L’article 2015 du Code Civil permet désormais aux avocats d’avoir la qualité de fiduciaire.
la Loi LME du 4 Août 2008 est venue permettre aux avocats de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion à l’exclusion de celles constituées à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs.
Cette règlementation répond aux attentes de la Profession et constitue une opportunité d’extension de son champ d’activité dont la nécessité a été mise en exergue par le Rapport de la Commission Darrois.
C’est l’Article 2015 du Code Civil dans sa rédaction issue de la Loi LME n°2008-776 du 4 Août 2008 qui prévoit désormais que :
« Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1 du même code, les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d’assurance régies par l’article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. »
Et ce, sous réserve d’une obligation d’assurance spécifique.
L’Ordonnance n°2009-112 du 30 Janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie est venue préciser :
– d’une part, que les CARPA n’ont pas vocation à recevoir les fonds issus de cette activité,
– d’autre part, l’exclusion du secret professionnel dans le cadre de l’activité de fiduciaire.
L’activité d’avocat fiduciaire se devait cependant être encadrée au plan déontologique pour éviter tout risque en termes de responsabilité professionnelle.
C’est désormais chose faite par le vote lors de l’Assemblée Générale du CNB du 4 Avril 2009 d’une modificaiton du Règlement Intérieur National par ajout d’un nouvel article 6.2.1 intitulé « l’activité de fiducie » et prévoyant désormais que :
6.2.1.1 PRINCIPES
Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l’avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du Décret du 27 Novembre 1991.
6.2.1.2 DÉCLARATIONS À L’ORDRE
Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration sans délai
L’avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d’assurance.
6.2.1.3 CORRESPONDANCES
Il doit par ailleurs attirer l’attention du destinataire sur le caractère non-confidentiel, à l’égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.
Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l’avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l’article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 Décembre 1971.
6.2.1.4 PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL
Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l’objet d’un rangement et d’un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l’exercice de l’activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.
6.2.1.5 OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DE L’AVOCAT FIDUCIAIRE
L’avocat vérifie l’identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l’opération. Il les informe des dispositions des articles 6.2.1.1 et suivants du RIN.
Les conflits d’intérêts s’apprécient par rapport au constituant et au(x) bénéficiaire(s).
L’avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l’article 2017 du Code Civil, ne peut appartenir à la même structure d’exercice que celle à laquelle appartient l’avocat fiduciaire.
Rémunération
Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l’avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.
Comptabilité
Les activités de l’avocat fiduciaire doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte CARPA. L’activité fiduciaire peut faire l’objet d’un contrôle de comptabilité conformément à l’article 17.9° de la loi du 31 Décembre 1971.
Chaque fiducie fait l’objet d’un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité de l’avocat.
Obligation de compétence
L’avocat s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de ses missions fiduciaires.
Notons que si le Décret n°2007-725 du 7 Mai 2007 relatif à la déclaration d’existence de la fiducie a été publié, le Décret relatif au Registre National des Fiducies est toujours attendu.
Décision CNB 2009-1 (31.6 Ko)