Collaboration libérale : les textes applicablesA jour au 2 Avril 20111. Article 18 de la Loi n°2005-882 du 2 Août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; 2° Les modalités de la rémunération ; 3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis. IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I. V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. VI. - Paragraphe modificateur. 2. Article 7 de la Loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération. L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié. En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. 3. Articles 129 à 135 & 142 à 153 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Section II : La collaboration.
Article 129 Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales. Article 130 L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier. Article 131 L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs. Article 132 Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit. Article 133 Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles. Le conseil de l'ordre contrôle notamment : 1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ; 2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ; 3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ; 4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat. Article 134 Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration. Article 135 Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16. (...) Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail Article 142 Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant. Article 143 Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être récusé que pour une des causes prévues à l'article 341 du code de procédure civile. La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du code de procédure civile. En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau. Article 144 Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure. Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur. Article 145 Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties. Article 146 Le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine. Article 147 Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile. En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident. Article 148 En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai. Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision. Article 149 Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel. Article 150 Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée. Article 151 Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du bâtonnier. Article 152 La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150. La décision de la cour d'appel est notifiée aux parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier et au procureur général. Article 153 Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel. 4. Article P. 14 Règlement Intérieur du Barreau de Paris
Statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
La collaboration libérale est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats.
Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle. (...) 14.2. Principes directeurs
Conditions d’établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée
Tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l’objet d’un écrit transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit. Il en est de même à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. Le conseil de l’Ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles. Structure du contrat Le contrat de l’avocat collaborateur libéral ou salarié doit prévoir les conditions garantissant : • le droit à la formation au titre de la formation continue et de l’acquisition d’une spécialisation notamment ; • le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat ; • la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience ; • la possibilité pour l’avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière. Le contrat doit prévoir également : • la durée et les modalités d’exercice : durée de la période d’essai, qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l’article 14.4 pour l’avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (cinq semaines, sauf meilleur accord) ; • les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ; • les modalités de prise en charge des absences de l’avocat collaborateur libéral ou salarié pour cause de maladie ou de maternité. Le contrat ne peut comporter de clauses : • de renonciation par avance aux clauses obligatoires ; • de limitation de liberté d’établissement ultérieure ; • de limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridique ; • de participation de l’avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années d’exercice professionnel ; • susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat. Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d’exercice, d’indépendance et de confidentialité. Le contrat de collaboration libérale doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur. Quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront, à la demande de l’une d’entre elles, au moins une fois par an pour examiner l’éventuelle évolution de leur relation. 14.3 Le contrat
Indépendance
Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral. Ils fixent dans les mêmes conditions l’approche juridique des dossiers confiés au collaborateur. L’avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l’argumentation qu’il développe et des conseils qu’il donne. Si l’argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d’agir, de l’en informer. En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier. Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations. Retrait au titre de la conscience L’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d’être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier. L’abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l’orientation du cabinet doit être soumis à l’appréciation du bâtonnier. Clientèle personnelle Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle. Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client du cabinet avec lequel il collabore. L’avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle. Pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle. (...) Formation La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l’avocat collaborateur libéral ou salarié, auxquels le cabinet doit se conformer. Au titre de l’obligation de formation continue de l’avocat collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 modifié. Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d’exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet. Cette formation, si elle s’accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d’être validée au titre de l’obligation de formation continue obligatoire. L’avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu’il souhaite suivre, au plus tard quinze jours avant leur début. Spécialisation L’avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation. Le cabinet doit s’efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l’avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l’article 88 du décret du 27 novembre 1991. Dédit-formation L’avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d’indemnité à ce titre. Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l’avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d’établissement ultérieure. L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue. Rétrocession d’honoraires, rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office Avocat collaborateur libéral • Rétrocession La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable. Pendant ses deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend. • Rémunération aide juridique L’avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour l’ensemble des missions d’aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le bâtonnier. • Maladie En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. • Maternité La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement. La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de seize semaines, sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. • Paternité Le collaborateur libéral est en droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances ou adoptions multiples, débutant dans les quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension. Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu'à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales. (...) Liberté d’établissement ultérieure Toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée. Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci. Le client s’entend comme celui avec lequel l’ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat. L’ancien collaborateur libéral ou salarié doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale. P.14.3.0.1 Revenu minimum des collaborateurs des deux premières années d’exercice professionnel
(Applicable à partir du 1er octobre 2008, article crée en séance du Conseil du 20 mai 2008, Bulletin du Barreau du 27/05/2008 n°21/2008)
En application des dispositions de l’article 14.3, pendant sa première année d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, à 90% du plafond mensuel de la sécurité sociale arrondi à la centaine d’euros immédiatement supérieure. Pendant sa deuxième année d’exercice professionnel l’avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d’honoraires mensuelle qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, au plafond de la sécurité sociale arrondi à la centaine d’euros immédiatement supérieure. (Alinéas créés en séance du Conseil du 3 juin 2008, Bulletin du Barreau du 25/06/2008 n°23/2008). Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure aux 4/5e des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article. Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel moins de quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article après qu’ils ont été majorés de 15%. 14.4 Rupture du contrat
Avocat collaborateur libéral
Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance. Ce délai est augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois. Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai. Les périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance. A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse. (…) Domiciliation aprés la rupture du contrat Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu’il a quitté jusqu’à ce qu’il ait fait connaître à l’Ordre ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois. Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande. 14.5 Règlements des litiges
Le bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.
Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais. A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991. (…) P.14.0.1 Manquement – Sanctions
Tout manquement aux dispositions de l’article 14, notamment à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de collaboration ou de travail, peut constituer une infraction aux règles professionnelles susceptible d’être sanctionnée.
P.14.0.2 Contrat type
(Article crée en séance du Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)
Tout avocat du Barreau de Paris qui voudra collaborer avec un autre avocat ou avec un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation conclura un contrat dont les dispositions devront respecter un des modèles arrêtés à l’annexe VI du présent Règlement. |
à suivre ...
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