L'ACOSS précise les conditions d'application du rescrit social aux professions libérales

Lettre Circulaire ACOSS n°2009-055 du 25 Juin 2009



La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a ouvert l'accès des professions libérales relevant du régime social des indépendants à la procédure de rescrit social.

Son article 5 est venu prévoir deux nouvels articles L 133-6-9, s'agissant du RSI et des URSSAF, et L 133-6-10, s'agissant de la CNBF, du Code de la Sécurité Sociale disposant que :

Article L. 133-6-9 : "Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de
l’article L. 133-6-5.

Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.

Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours."


Article L. 133-6-10 : "Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à l’un de ces régimes ou à l’une de leurs sections professionnelles.

Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »


Cette procédure permet aux cotisants et futurs cotisants d'interroger le RSI, ou le cas échéant l'URSSAF (s'agissant de l'ACCRE), ainsi que la CNBF, sur son affiliation ou les exonérations de cotisations sociales, et d'obtenir dans un délai déterminé une réponse explicite sur sa situation au regard de la réglementation concernée.

Ainsi, à législation et situation de fait inchangées, le cotisant pourra se prévaloir, pour l'avenir, de la position explicite ainsi obtenue au regard d'un dispositif déterminé.

Si l'organisme décide de modifier sa décision, celle-ci ne vaudra que pour l'avenir.

Les modalités d'application de ce dispositif ont été précisées par le Décret n°2008-1537 du 30 Décembre 2008.

Une lettre-circulaire ACOSS n°2009-055 du 26 Juin 2009 est venue détailler la procédure de traitement des demandes de rescrit social déposées en application de l'article L. 133-6-9 du Code de la Sécurité Sociale (RSI et URSSAF).

Sans rentrer dans les détails, rappelons que cette procédure de rescrit social, bienvenue afin de renforcer la sécurité juridique à laquelle on est en droit d'attendre dans le cadre du paiement des cotisations sociales afférentes à notre activité, permet, notamment, d'interroger l'organisme concerné sur les mesures d'exonérations de cotisations sociales dues à titre personnel suivantes :

– l'ACCRE et sa prolongation,
– l'exonération créateur-repreneur, salarié,
– l'exonération ZFU et ZRU,
– l'exonération des invalides, travailleurs indépendants, en activité,
– la dispense de paiement des cotisations d'assurance retraite en cas d'arrêt de travail,
– les exonérations liées à l'âge du cotisant,
– la dispense pour charge de familles,
– l'exonération de 24 mois pour une création d'activité dans les DOM,
– la dispense de cotisations pour faibles revenus dans les DOM ou en métropole.

Cette liste est limitative, le rescrit social ne s'appliquant pas faute de texte le prévoyant expressement.

Il convient de noter que l'absence de décision à l'issue du délai de 4 mois (délai qui sera porté à 3 mois à compter du 1er Janvier 2010) interdit tout redressement de cotisations fondé sur le point de législation faisant l'objet de la demande de rescrit.

Cette interdiction vaut jusqu'à décision explicite en réponse à la demande de rescrit et part de la date à laquelle une décision aurait du être notifiée jusqu'à intervention de la notification sollicitée.

ref_lc2009_055.pdf Circulaire ACOSS n°2009-55  (95.17 Ko)
2008_1587.pdf Décret n°2008-1537 du 30 Décembre 2008  (99.72 Ko)
c2009_034.pdf Circulaire RSI n°2009-034  (71.28 Ko)