Le Conseil Constitutionnel valide la confirmation de l'inclusion des dividendes de SEL dans l'assiette des cotisations sociales

Décision n°2010-24 QPC du 6 Août 2010 ANSEL.


Le Conseil Constitutionnel valide la confirmation de l'inclusion des dividendes de SEL dans l'assiette des cotisations sociales

L'article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la Loi du 17 Décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 était venu confirmer, avec des restrictions, l'inclusion des dividendes de SEL dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale qui avait déjà été clairement affirmée par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation à la lumière de ce même article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure.

Cette disposition était contestée devant le Conseil Constitutionnel dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité.

Le Conseil Constitutionnel dans sa Décision du 6 Août 2010 aprés avoir rappelé que :

"en définissant le régime de la société d'exercice libéral, le législateur a donc entendu offrir aux travailleurs non salariés exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé la faculté de choisir un mode d'exercice de leur profession qui institue un lien nécessaire entre cet exercice, le contrôle du capital de la société et la détention d'un mandat social, tout en autorisant, pour certaines professions, l'accès au capital de personnes physiques ou morales n'exerçant pas au sein de la société ; qu'ainsi, les associés majoritaires acquièrent la possibilité de verser les revenus tirés de l'activité de ces sociétés soit sous forme de rémunération, soit sous forme de dividendes et revenus des comptes courants."

a considéré que cette disposition était conforme à la Constitution au motif que :

"en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'en limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini des critères objectifs et rationnels ; que la délimitation du champ de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques."

cc_6_aout_2010_ansel.pdf CC 6 Aout 2010 ANSEL.pdf  (48.04 Ko)