Soins sans consentement : des droits nouveaux, une participation accrue des avocats … et des inquiétudes

Sur rapport de Carbon de SEZE, élu UJA, le Conseil de l'Ordre de PARIS a pris diverses mesures visant à organiser la Profession pour faire face à l'afflux massif d'affaires résultant de l'entrée en vigueur de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (Bull. du Barreau de Paris n°25, 26 juillet 2011).
Nous publions ici les loi, décret et circulaire relatifs à cette nouvelle procédure judiciaire.


Adieu "hospitalisation d'office", la course aux certificats est ouverte

Suivant un schéma devenu hélas habituel depuis 2007, c’est après un triste fait divers survenu en 2008 à GRENOBLE qu’a été engagée la réforme des anciennes procédures dite d'"hospitalisation d'office" et "à la demande d’un tiers" issues de la loi dite "loi EVIN" du 27 juin 1990.

D'autres motifs ont ensuite guidé - voire rythmé - cette réforme (harmonisation avec les autres législations européennes qui prévoient toutes l'intervention judiciaire ; décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 ) et elle a été l'occasion d'intégrer les thérapies hors hospitalisation.

Modifiant profondément les articles L3211-1 et suivants du Code de la santé publique (lien), la loi rappelle d'abord solennellement qu' "une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas qu'elle prévoit".

C'est bien évidemment l'encadrement de ces possibilités qui préoccupent les défenseurs des libertés individiduelles.

Le loi crée un nouveau cadre avec une période d’observation de 72 heures avant l’hospitalisation sans consentement ou un suivi ambulatoire, durant laquelle un minimum de quatre certificats médicaux (dont deux établis par un psychiatre) doivent être dressés pour justifier la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.

Le Juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. Surtout, il exerce un contrôle systématique à 15 jours et tous les 6 mois sur toutes les hospitalisations sans consentement, à la demande d’un tiers ou du représentant de l’Etat.

Elle crée également une procédure de suivi renforcé pour les patients considérés comme à risque, hospitalisés après une déclaration d’irresponsabilité pénale ou en unité pour malades difficiles (U.M.D.) depuis moins de 10 ans.

Elle redéfinit enfin les soins psychiatriques aux détenus notamment pour prendre en compte la création des unités hospitalières spécialement aménagées (U.H.S.A.).

Le projet a rencontré de vives oppositions parmi les différents intervenants dans ce processus : méfiance de certains médecins et des aumôniers des hôpitaux hostiles à une judiciarisation de ce qui ne devrait relever, selon eux, que du traitement médical ; craintes diverses en raison des difficultés de gestion, tant dans l'univers hospitalier que judiciaire, qui résultent de la réforme (organisation des transferts, surcharge de travail... dans un contexte de pénurie de moyens humains).

La contestation la plus emblématique a été portée par le "Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire" dans un appel intitulé "Réforme de la Psychiatrie : Une déraison d’Etat" (lien ). Ceux-ci dénonçaient la dérive consacrée par ce projet de loi (désormais promulguée) en faveur d'une instrumentalisation de la psychiatrie comme instrument de contrôle social, à l'opposé d'un véritable projet de réforme de la politique de santé, centré sur l'Homme, tant souhaité depuis de nombreuses années.

Cette position prennait une résonnance d'autant plus particulière que, dans son avis du 15 février 2011 publié au Journal Officiel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dénonçait déjà, sous l'empire du système antérieur, "le grand retour de l’enfermement qui caractérise désormais ces lieux de soins"  et la grande difficulté à mettre en oeuvre les droits dont les patients bénéficiaient déjà en théorie (cf pièce jointe).

En pratique

Soins sans consentement : des droits nouveaux, une participation accrue des avocats … et des inquiétudes
Les modalités d'application de la loi ont été fixées par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 suivi non pas d'une mais bien de deux circulaires de la Chancellerie et du Ministère de la Santé.

D'un point de vue pratique pour les professionnels du droit, trois audiences quotidiennes du JLD ont été prévues à PARIS au lieu de la demi-journée hebdomadaire existant sous l'ancien régime et des formations spécifiques sur ces procédures sont organisées par le Barreau pour les confrères inscrit à la permanence.

Par ailleurs, le Conseil de l'Ordre travaille aussi à la mise en place de formations à la sémantique psychiatrique, savoir qui va s'avérer indispensable pour permettre aux confrères concernés de mieux appréhender et qualifier les situations particulières de leurs clients.

Si la loi prévoit que les audiences du JLD sont en principe publiques, ce qui pose souvent des difficultés (ne serait-ce que pour des questions de dignité des intéressés), de nombreuses juridictions procèdent habituellement à l'examen des affaires en chambre de conseil comme prévu par les articles L3211-12-2 du Code de la santé publique et  de l'article 11 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 .

Pour ce qui est de la rémunération des confrères intervenant au titre de l'Aide juridictionnelle, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau a confirmé que ces missions sont "rémunérées" à hauteur de 4 Unités de Valeurs, comme n'importe quelle requête civile devant le JLD.

Pour mémoire, 1 U.V. équivaut à 22,84 euros...

L'avocat peut solliciter l'envoi des pièces du dossier, le directeur d'établissement disposant d'un délai de 5 jours pour y déférer.

Porter la voix des sans-paroles

Comme l'a souligné notre confrère Carbon de SEZE au Conseil, les avocats engagés dans ces affaires rencontreront inévitablement des difficultés pratiques pour déterminer le sens de leur intervention.

Dans une lettre du 2 septembre 2011 en réponse au Président du Conseil National des Barreaux, le Directeur des Affaires Civiles et du Sceaux a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la validité du mandat donné à l'avocat dès lors que l'intéressé ne fait pas l'objet d'une mesure de protection... sous réserve de sa faculté d'opposer sa clause de conscience en cas de doute (sic.).

En pratique, l'entretien préalable avec l'intéressé peut poser des difficultés, du fait de l'état même de dernier mais aussi, comme en matière pénale, du fait des difficultés pour garantir la confidentialité. Les psychiatres se refusent à participer à cette phase procédurale au motif que cela ne fait pas partie de leur protocole thérapeutique.

En outre, l'avocat mesurera fréquemment la difficulté de l'exercice consistant à défendre les droits d'une personne dont la situation aura, par hypothèse, déjà fait l'objet d'au moins trois certificats médicaux. Avocats comme magistrats devront donc veiller à éviter l'écueil d'une "stérilisation" a priori du débat judiciaire.

On peut aussi craindre que les établissement d'accueil, considérablement affectés par le manque d'effectif  - et peut-être aussi par le manque de culture de défense des libertés individuelles - mais évitons le procès d'intention - ne soient tentés de faire obstacle à la présentation des malades devant la juridiction (par production de certificat ou changement de régime du patient peu avant le terme des 6 mois, ce qui ferait repartir les délais).

Il conviendra de veiller à ce que la possibilité ouverte par les textes de procéder à des audiences par video-conférences ou à des audiences foraines au sein d'établissements d'accueil ne soient utilisée qu'en ultime recours (L3211-12-2 du Code de la santé publique). Si tel devait être le cas, les défenseurs seront "évidemment" rassurés par le fait que le cahier des charges immobiliers transmis par la Chancellerie au Ministère de la Santé prévoient des dispositions garantissant leur sécurité et le respect des conditions du procès équitable.

Espérons enfin que la crainte de représailles politico-médiatiques ne poussera pas certains magistrats à ordonner systématiquement des mesures attentatoires aux libertés des intéressés.


Massimo BUCALOSSI
1er Vice-Président de l'UJA de PARIS
pvp@uja.fr