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Taxe Professionnelle et jeunes avocats
L’exonération de la taxe Professionnelle des avocats stagiaires ne résultait pas d’un texte spécifique du Code général des Impôts mais de l’article 2 II de la loi n°75-678 du 29 juillet 1975 qui a substitué la Taxe Professionnelle à la patente. Cet article disposait que : « Les exonérations prévues en matière de contributions des patentes son applicables à la taxe professionnelle ». C’est sur la base de cet article que le Conseil d’Etat avait considéré que : « (…) il ne ressort pas de cette dispositions que le bénéfice doit en être réservé aux seuls membres des professions que l’article 1454 du Code général des Impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1976, exemptait de la patente ; qu’elle s’applique également aux membres des professions qui étaient exonérées de la patente en vertu d’autres dispositions ; Qu’il ressort de la Partie B du Tarif des patentes en vigueur lors de la publication de la Loi précitée et repris à l’Annexe I Bis du Code général des Impôts que « Les avocats stagiaires inscrits à la suite du Tableau de l’Ordre ne sont pas personnellement imposable à la patente » (Conseil d’Etat 23 Janvier 1980 FLOTTES DE POUZOLS, Rec. p. 8 concl. Martin-Laprade). Ainsi, les jeunes avocats inscrits sur la liste du Stage étaient exonérés de la Taxe Professionnelle pendant toute la durée de leur stage. La Loi n°2004-130 du 11 Février 2004 ayant prévu la suppression de la liste du Stage, cette exonération été donc amenée à disparaître avec la disparition des avocats stagiaires programmée pour le 1er Septembre 2007 conformément à l’article 49 du Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats. Afin de maintenir le bénéfice de cette exonération au profit des plus jeunes d’entre nous il devenait donc urgent de prévoir une exonération expresse au sein du Code Général des Impôts. Dans le même temps, le Ministère de l’Economie et des Finances, à la suite du rapport de Monsieur Olivier FOUQUET, préparait un projet de réforme de la Taxe Professionnelle. C’est dans cette optique qu’une réflexion fut engagée avec le Ministère afin de permettre le maintien de l’exonération de la Taxe Professionnelle pour les avocats pendant les deux premières années d’exercice. L’article 67 de la Loi de Finances pour 2006, a pour objet la réforme de la Taxe Professionnelle. C’est dans ce cadre qu’a été déposé devant l’Assemblée Nationale par Monsieur HOUILLON, Président de la Commission des Lois, un amendement n°220 rectifié ayant pour objet de maintenir inchangée la situation des jeunes avocats au regard de la taxe professionnelle, compte tenu de la suppression du stage par la loi n° 2004–130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en vente aux enchères publiques. Ce afin de permettre aux avocats de continuer, comme aujourd’hui, à bénéficier d’une exonération de Taxe Professionnelle pour les deux premières années d’activité qui suivent l’année de début d’exercice. Il a conduit à l’adoption en première lecture devant l’Assemblée Nationale le 23 Novembre 2005, d’un article 67 quater de la Loi de Finances pour 2006 qui prévoit que : « I. - L'article 1460 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2008. » L’article 1460 du Code Général des Impôts sera donc rédigé de la manière suivante : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1º Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; 2º Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 2º bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ; 3º Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ; 4º Les artistes lyriques et dramatiques ; 5º Les sages-femmes et les garde-malades ; 6º Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi nº 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; 7º Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ; 8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat. » Ainsi les avocats bénéficieront d’une exonération de Taxe Professionnelle pour les deux premières années d’activité qui suivent l’année de début d’exercice, cette dernière n’étant pas soumise à la Taxe Professionnelle conformément aux dispositions de l’article 1478 du Code général des Impôts. Le jeune avocat qui prêtera serment en février 2008 sera ainsi exonéré de la Taxe Professionnelle au titre des années 2009 et 2010. L’UJA de Paris et la FNUJA qui étaient intervenues, lors de son Congrès de Paris en 2004, ainsi que par deux courriers de Jean-Marc MEDINA le 9 Mars 2004 et de Bruno MARGUET le 15 mars 2005, afin de solliciter que le bénéfice de cette exonération en faveur des jeunes avocats soit maintenu ne peuvent que se féliciter de l’aboutissement de ce combat. Dominique Piau Co - responsable de la commission collaboration Dans la même rubrique :
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