Par UJA de Paris, 20 avril 2024 dans Motions & Rapports

L’Union des Jeunes Avocats de Paris, réunie en Commission Permanente le 17 mai 2021,

D’UNE PART, 

RAPPELLE que l’article 14.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat prévoit que la période d’essai du collaborateur libéral « ne peut excéder trois mois, renouvellement(s) compris»,

RAPPELLE que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris n°12/09202 du 27 novembre 2013 affirme que : « (…) le point de départ de la période d’essai se situe à la date à laquelle le collaborateur commence à œuvrer au sein du cabinet, quelle que soit la qualification donnée au contrat qui le lie audit cabinet (…) »

CONSTATE donc que la période d’essai débute à la date à laquelle l’avocat commence à œuvrer au sein du cabinet et ce peu importe que le contrat le liant au cabinet ou à l’avocat soit déjà un contrat de collaboration.

D’AUTRE PART,

CONNAISSANCE PRISE : 

  • des dispositions de l’article 14.4.1. du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat ; 
  • des dispositions de l’article P.14.0.1 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris relatif au contrat type régissant les relations de collaborations d’un avocat inscrit au Barreau de Paris voulant collaborer avec un autre avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
  • et des stipulations dudit contrat-type et notamment de son article 20 ;

qui prévoient que le délai de prévenance est de huit (8) jours en cas de rupture pendant la période d’essai ;

RAPPELLE que :

  • la collaboration libérale est moteur de croissance et source de dynamisme pour la profession, sous réserve que l’esprit et les règles de son statut soient respectés ;
  • les garanties contractuelles du contrat-type assurent un équilibre des droits entre collaborant(s) et collaborateur(s) ;
  • la période d’essai permet, pour le collaborateur et le collaborant, de s’assurer de la pertinence de collaborer ensemble et de l’adéquation entre les besoins et attentes de chacun ;
  • en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est possible de prévoir un accord plus favorable au délai de huit (8) jours actuellement en vigueur au cours de la période d’essai ;

CONSTATE que si le principe d’un délai de prévenance prévu au contrat peut sembler satisfaisant, chaque jour de la période d’essai permet davantage de déterminer si la collaboration sera fructueuse de telle sorte que la pertinence d’un délai de prévenance si court s’amoindrit au fur et à mesure de l’exécution du contrat ; se faisant le délai de huit (8) jours prévu actuellement contribue, au fur et à mesure de l’exécution du contrat, à précariser davantage le collaborateur ;

RAPPELLE que le contrat de collaboration type de la FNUJA prévoit que : « Les parties conviennent qu’en cas de rupture de leur collaboration à l’initiative du collaborateur, le délai de prévenance […] sera ramené à la durée d’un mois sauf meilleur accord des parties, au moment de la rupture du présent contrat » ;

AJOUTE, à l’instar de ce que prévoit le contrat de collaboration type de la FNUJA, qu’un délai de huit (8) jours n’est justifié que lorsque le collaborateur est à l’initiative de la rupture puisque la précarité induite par la brièveté du délai est souhaitée par le collaborateur libéral lui-même ;

RAPPELLE que le contrat de collaboration type de l’UJA de Paris prévoit ainsi que « le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai stipulée à l’article 2 pendant le premier mois et de quinze jours en cas de rupture pendant les deux mois suivants ».

EN CONSÉQUENCE, 

RÉAFFIRME qu’il n’est pas conforme au droit de prévoir deux périodes d’essai – une première au sein du contrat de pré-collaboration et une seconde au sein du contrat de collaboration libérale ;

INVITE les cabinets et avocats collaborants à prévoir – dès à présent – dans leurs contrats de collaboration un délai de prévenance à durée progressive : autrement dit, quele délai de prévenance :

  • soit de :
    • huit (8) jours calendaires au cours du premier mois de la période d’essai, et quel que soit le moment de la rupture de la collaboration au cours de la période d’essai si la rupture est à l’initiative du collaborateur libéral ;
    • quinze (15) jours calendaires au cours du deuxième mois de la période d’essai ;
    • et de vingt-et-un (21) jours calendaires au cours du troisième mois de la période d’essai ;
  • et court dès l’entrée au cabinet du collaborateur libéral – futur collaborateur libéral le cas échéant.

INVITE les instances représentatives de la profession à adopter une nouvelle rédaction des textes et contrat-type en ce sens ;

PROPOSE la modification de l’article 14.4.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat et du contrat-type du contrat de collaboration du Barreau de Paris, telle que précisée en Annexe.


ANNEXE

– Modification de l’article 14.4.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat comme suit : 

Version en vigueur au 17 mai 2021Version proposée
AVOCAT COLLABORATEUR LIBÉRAL
 
Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance.
 

Ce délai est augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois.
Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.

Les périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.
AVOCAT COLLABORATEUR LIBÉRAL 
 
Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois (3) mois à l’avance.
 

Ce délai est augmenté d’un (1) mois par année au-delà de trois (3) ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six (6) mois.
Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

Le délai de prévenance est de huit (8) jours calendaires en cas de rupture durant le premier mois de la période d’essai
 
Le délai de prévenance est de quinze (15) jours calendaires en cas de rupture intervenant au cours du deuxième mois de la période d’essai.
 
Le délai de prévenance est de vingt-et-un (21) jours calendaires en cas de rupture intervenant au cours du troisième mois de la période d’essai.
 
La période d’essai débute au premier jour d’entrée du futur collaborateur au sein du cabinet. 
 
Les parties conviennent qu’en cas de rupture de leur collaboration à l’initiative du collaborateur durant la période d’essai, le délai de prévenance prévu aux alinéas précédents sera ramené à la durée de huit (8) jours calendaires sauf meilleur accord des parties.


Les périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.

– la Modification du contrat-type du contrat de collaboration du Barreau de PARIS comme suit :

Version en vigueur au 17 mai 2021Version proposée
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
 
Sauf accord plus favorable à [ COL ] au moment de la rupture, chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en respectant un délai de prévenance, fixé au minimum à trois mois.
 
Ce délai sera augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois.
 
Ce délai sera de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.
 
Ces délais n’auront pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
 
La « rémunération habituelle » de [ COL ] restera due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [ CAB ].
 
Les jours de repos rémunérés qui n’auraient pu être pris avant la notification de la rupture pourront être pris pendant le délai de prévenance. A défaut, ils ne donneront lieu à aucune compensation financière.
 
Le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, ni faire l’objet d’une notification de rupture à dater de la déclaration de grossesse ou de l’annonce de l’arrivée de l’enfant par la collaboratrice et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à l’issue de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’arrivé de l’enfant, sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à l’adoption ou à la maternité.
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
 
Sauf accord plus favorable à [ COL ] au moment de la rupture, chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en respectant un délai de prévenance, fixé au minimum à trois (3) mois.
 
Ce délai sera augmenté d’un mois par année au-delà de trois (3) ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six (6) mois.
 
Le délai de prévenance est de huit (8) jours calendaires en cas de rupture durant le premier mois de la période d’essai
 
Le délai de prévenance est de quinze (15) jours calendaires en cas de rupture intervenant au cours du deuxième mois de la période d’essai.
 
Le délai de prévenance est de vingt-et-un (21) jours calendaires en cas de rupture intervenant au cours du troisième mois de la période d’essai.
 
La période d’essai débute au premier jour d’entrée du futur collaborateur au sein du cabinet. 
 
Les parties conviennent qu’en cas de rupture de leur collaboration à l’initiative du collaborateur durant la période d’essai, le délai de prévenance prévu aux alinéas précédents sera ramené à la durée de huit (8) jours calendaires sauf meilleur accord des parties.

 
Ces délais n’auront pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
 
La « rémunération habituelle » de [ COL ] restera due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [ CAB ].

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