Par UJA de Paris, 29 mars 2024 dans Motions & Rapports

L’UJA de Paris, réunie en Commission Permanente le 30 mars 2022,

Connaissance prise de l’article 11 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et des projets de décrets d’application relatifs « à l’allocation des travailleurs indépendants » et « au montant de l’allocation des travailleurs indépendants »,

RAPPELLE que l’accès des travailleurs indépendants à l’assurance chômage était une promesse du candidat Emmanuel Macron en 2017 ;

RAPPELLE également les termes de sa motion relative à l’assurance perte d’activité du 12 octobre 2020, par laquelle l’UJA de Paris indiquait notamment que « la seule circonstance que les modalités de mise en œuvre de cette promesse écartent les collaborateurs ne pourrait suffire à justifier que la profession se substitue à l’État » en rendant par exemple obligatoire un dispositif d’assurance perte de collaboration ;

Ceci étant rappelé,

CONSTATE la création d’un troisième cas d’ouverture du bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants (« ATI »), à savoir la cessation totale et définitive de l’activité du travailleur indépendant lorsque cette activité n’est pas économiquement viable ;

SALUE la création de ce nouveau cas d’ouverture, qui constitue pour les avocats un premier véritable cas d’ouverture du dispositif de l’ATI, tant les deux cas d’ouverture initiaux sont anecdotiques (liquidation judiciaire d’une part, redressement judiciaire imposant le remplacement du dirigeant d’autre part) ;

CONSIDÈRE cependant que si cette réforme constitue une première avancée en faveur du développement de l’ATI, elle n’est pas suffisante pour considérer la promesse du candidat Emmanuel Macron en 2017 tenue, au regard des conditions à remplir pour bénéficier de l’ATI, de son montant par rapport à d’autres dispositifs (notamment le revenu de solidarité active) et de sa durée de versement très courte ;

S’INQUIÈTE en particulier du critère de cessation définitive de l’activité subordonnant le bénéfice de l’ATI, en ce que ce critère pourrait faire obstacle à un retour de l’ex-avocat dans la profession, ce qui est inacceptable ;

CONSTATE par ailleurs :

  • que ce nouveau cas d’ouverture ne modifie pas le financement du dispositif de l’ATI, qui reste financé exclusivement par les impositions de toute nature affectées à Pôle emploi ;
  • que le dispositif de l’ATI issu de la loi du 14 février 2022 conserve sa philosophie initiale, celle d’intervenir dans le cadre d’une sortie de l’allocataire de sa profession, c’est-à-dire une fois que les difficultés économiques sont devenues telles que l’allocataire a été contraint de renoncer à exercer sa profession ;

En conséquence,

APPELLE à une amélioration technique du dispositif par les pouvoirs publics, par le biais :

  • de la suppression de la condition de cessation définitive de l’activité ;
  • de l’ajout du bâtonnier en qualité de tiers de confiance pouvant délivrer l’attestation relative au caractère non viable de l’activité de l’avocat ;

VEILLERA toutefois à ce que les évolutions futures de l’équilibre budgétaire de ce dispositif ne soient pas à terme invoquées par les pouvoirs publics pour instaurer une cotisation spécifique pesant sur les travailleurs indépendants, cotisation qui n’est en tout état de cause pas justifiée au regard des conditions et modalités de versement et du montant de l’ATI ;

INVITE les pouvoirs publics ainsi que les instances représentatives de la profession à réfléchir à la création de mécanismes susceptibles d’intervenir en amont du dispositif de l’ATI, pour permettre la poursuite de l’activité du cabinet malgré les difficultés qu’il rencontre et, in fine, préserver la présence de l’avocat au sein de la profession.

L’UJA remercie ses partenaires: