Par UJA de Paris, 17 mai 2024 dans Motions & Rapports

Votée par la Commission Permanente de l’UJA de Paris le 15 Juin 2010

L’UJA de Paris, réunie en Commission Permanente, le 15 juin 2010, 

Après avoir pris connaissance du Rapport « 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’acticité libérale ».

Prend acte de la volonté de simplifier les régimes d’imposition des professionnels libéraux et de permettre l’ouverture aux professions libérales des dispositifs fiscaux et sociaux favorisant le développement des autres entreprises.

Approuve les mesures proposées et tendant :

  • à améliorer le régime créances/ dettes,

– d’une part en permettant aux contribuables imposés au titre des BNC et ayant opté pour le régime de la comptabilité d’engagement de déduire des provisions pour risques et charges dans les mêmes conditions que celles applicables aux titulaires de BIC,

– d’autre part en reportant la date de l’option pour la comptabilité d’engagement (actuellement fixée au 1er février de l’année d’imposition),

  • à permettre aux titulaires de BNC de bénéficier du principe de la liberté d’affectation comptable en matière d’actif professionnel,
  • à harmoniser les règles applicables aux BNC et BIC, notamment s’agissant de la notion de dépense déductible,
  • à adopter la nomenclature du Plan comptable général de 1999.

Rappelle que, de manière générale, la neutralité fiscale doit être assurée en toutes circonstances en cas de transformations de structures des professionnels libéraux, s’agissant du régime des plus values comme des régimes d’imposition.

S’oppose à toute remise en cause du régime unitaire de la CET résultant de la décision du Conseil Constitutionnel 2009-599 DC du 29 Décembre 2009.

Constate que la proposition de modification des textes relatifs au Fonds Solidarité Vieillesse oublie de prendre en compte le cas spécifique de la CNBF.

Suggère donc à cet égard de modifier sur ce point les 3°) 4°) et 5°) de l’article L. 135-2 du Code de la Sécurité Sociale afin d’y intégrer « les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° 3° de l’article L. 621-3, L. 723-1 du présent code et à l’article 1024 du code rural ».

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