Par UJA de Paris, 20 avril 2024 dans Motions & Rapports

Propositions du rapport:

 

  1. S’opposer à une levée générale de l’interdiction du pacte de quota litis car elle :
    • Porterait atteinte à l’indépendance de l’avocat, qui ne peut être associé aux gains et pertes de son client que dans une mesure raisonnable afin de conserver le recul indispensable à tout conseil ;
    • Fragiliserait l’équilibre financier des cabinets, particulièrement les plus modestes, qui seraient contraints de supporter le coût financier des procédures juridictionnelles et dont les honoraires seraient soumis à l’aléa judiciaire ;

 

  1. Soutenir une levée de l’interdiction du pacte de quota litis aux activités extra-juridictionnelles de l’avocat car elle :
    • Serait plus conforme à l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et à l’article 11.3 du RIN ;
    • Permettrait aux avocats de concurrencer les prestataires qui ne sont pas soumis à l’interdiction du pacte de quota litis et qui grignotent des parts de marchés sur certains secteurs comme l’optimisation sociale et fiscale par exemple ;

 

  1. Soutenir une levée de l’interdiction du pacte de quota litis s’agissant des litiges à caractère pécuniaire dont l’intérêt financier en jeu est faible car elle permettrait :
    • Un accès facilité des justiciables à l’avocat pour des contentieux dont l’enjeu financier est trop faible (par le biais du pacte de quota litis, une issue positive de leur contentieux permettrait de couvrir ex post les frais d’avocat) ;
    • Aux avocats de concurrencer les legal tech et autres sociétés de recouvrement, qui ne sont pas soumis à l’interdiction du pacte de quota litis et qui grignotent des parts de marchés sur les petits litiges et les recouvrements de créances ;
    • De sécuriser les conventions d’honoraires des avocats qui aujourd’hui, en pratique, contournent l’interdiction du pacte de quota litis avec des honoraires fixes symboliques.

Le rapport propose de circonscrire la notion de « petit litige » comme suit : le recours en paiement de sommes d’argent ou évaluables en termes de valeurs monétaires (action personnelles ou mobilières) devrait porter sur une valeur maximale de 5000 euros, hors demande au titre des frais irrépétibles.

 

  1. Soutenir une levée de l’interdiction du pacte de quota litis pour les personnes ayant de trop faibles moyens car elle permettrait :
    • Un accès aux avocats facilité pour des clients qui, sinon, ne les auraient pas saisis ;
    • Une rémunération possiblement plus importante pour les avocats, leur permettant éventuellement un meilleur traitement de ces dossiers ;
    • De sécuriser les conventions d’honoraires des avocats qui aujourd’hui, en pratique, contournent l’interdiction du pacte de quota litis avec des honoraires fixes symboliques.

Le rapport propose de circonscrire la notion de « personnes ayant de trop faibles moyens » comme suit : les personnes éligibles à l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, à la date de signature de la convention d’honoraires. Cette condition serait appréciée par l’avocat signataire de la convention.

 

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